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Procédure disciplinaire : quels sont vos droits ?

Convoqué(e) à un conseil de discipline ? © Shutterstock
L'élève visé par une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés. © Shutterstock
Par Valérie Piau, publié le 03 septembre 2016
18 min

Impossible d'être exclu du jour au lendemain de son collège ou de son lycée, même temporairement ! Une telle sanction ne peut être prononcée qu'au terme d'une procédure permettant à l'élève de présenter sa défense devant le chef d'établissement ou le conseil de discipline. Les précisions de Valérie Piau, avocate, extraites de son ouvrage “Le Guide Piau : les droits des élèves et des parents d'élèves”.

L'élève peut être sanctionné soit par le chef d'établissement seul, soit par le conseil de discipline. Il ne peut se voir infliger que l'une des six sanctions énumérées à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation : l'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire pour une durée limitée à huit jours soit de la classe soit de l'établissement ou de l'un de ses services annexes et, enfin, l'exclusion définitive.

Avant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative doivent rechercher toute mesure utile de matière éducative en application de l'article R. 511-12 du Code de l'éducation.

Vrai ou faux ?

1. Le chef d'établissement peut prononcer seul l'exclusion définitive de l'élève ? Faux

2. Le chef d'établissement peut prononcer seul une exclusion temporaire de huit jours ? Vrai

3. Les parents de l'élève ont le droit de consulter le dossier avant la comparution devant le conseil de discipline ? Vrai

4. Les parents ont le droit de se faire assister par un avocat lors du conseil de discipline ? Vrai

5. Le chef d'établissement, avant de sanctionner l'élève, doit lui laisser un délai de trois jours ouvrables pour consulter son dossier et présenter ses observations ? Vrai

6. Le conseil de discipline est obligatoirement convoqué en cas de violence physique à l'encontre d'un professeur ? Vrai

Qui peut prononcer des sanctions ?

L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement, éventuellement sur demande, par exemple, d'un enseignant ou du CPE (conseiller principal d'éducation). C'est aussi le chef d'établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. La décision d'engagement ou de refus d'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas susceptible de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif.

Le chef d'établissement

Selon l'article R. 421-10 du Code de l'éducation, le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire :
– lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence verbale ;
– lorsqu'un élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il peut prononcer seul, sans réunir de conseil de discipline, toutes les sanctions sauf l'exclusion définitive : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes d'une durée maximale de huit jours, selon l'article R. 511-14 du Code de l'éducation.

Le conseil de discipline de l'établissement

Le conseil de discipline doit obligatoirement être convoqué par le chef d'établissement lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique, selon l'article R. 421-10 du Code de l'éducation. Par ailleurs, le conseil de discipline est seul habilité à exclure définitivement de l'établissement un élève.

Il comprend 14 membres :
– le chef d'établissement, qui préside ;
– son adjoint ;
– un CPE désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ;
– le gestionnaire ;
– cinq représentants du personnel, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
– trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges, deux représentants des parents et trois des élèves dans les lycées.

La famille doit être informée de ses droits

L'Éducation nationale rappelle dans la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 (relative à l'application de la règle, aux mesures de prévention et aux sanctions) que “le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction”.

La communication à l'élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de l'assister de toute information utile à l'organisation de sa défense doit toujours être garantie, conformément au principe du contradictoire (lire ci-dessous).

L'élève doit être informé des faits qui lui sont reprochés selon le principe du contradictoire, en application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du Code de l'éducation.

Lorsque le chef d'établissement se prononce seul

Le chef d'établissement fait savoir à l'élève et, si celui-ci est mineur, à son représentant légal qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix, qui peut être un avocat, selon l'article R. 421-10-1 du Code de l'éducation. Dans l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à la veille des vacances scolaires, le délai de trois jours ouvrables court normalement.

La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 précise que “c'est pour permettre le respect de ce principe [du contradictoire] dans les cas où la sanction est décidée par le chef d'établissement seul qu'a été instauré le délai de trois jours entre l'information donnée à l'élève des faits qui lui sont reprochés et la détermination de la sanction par le chef d'établissement”.

Lorsque le conseil de discipline est réuni

Le chef d'établissement doit préciser à l'élève cité ou, si celui-ci est mineur, à son représentant légal qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix, qui peut être un avocat, selon l'article D. 511-32 du Code de l'éducation.

Les protagonistes de la procédure ont accès au dossier disciplinaire

Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement, dès le début de la procédure disciplinaire.

Le dossier doit inclure toutes les informations utiles : pièces numérotées relatives aux faits reprochés (notification, éventuels témoignages écrits…), éventuels antécédents disciplinaires, etc.

Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même possibilité.

Comment se déroule la procédure devant le conseil de discipline ?

Les convocations sont adressées par le chef d'établissement sous pli recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance. Elles peuvent être remises en main propre à leurs destinataires, contre signature. Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes, en application de l'article D. 511-31 du Code de l'éducation, l'élève et son représentant légal s'il est mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de celui-ci et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.

Le conseil de discipline entend l'élève en application de l'article D. 511-39 du Code de l'éducation et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève, qui peut être un avocat. Il entend également deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement, les délégués d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution.

On citera l'ouvrage très complet du chef d'établissement Christophe Nayl, “Comment se prépare le conseil de discipline des élèves”, publié en 2013 au SCEREN (CNDP-CRDP), qui détaille de façon pratique la procédure devant le conseil de discipline dans le respect du Code de l'éducation.

La sanction doit être notifiée par écrit et motivée

La sanction doit être notifiée à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal par pli recommandé le jour même de son prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Elle peut également être remise en main propre contre signature. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l'élève doit être motivée, sous peine d'être irrégulière. Concrètement, cette obligation légale est respectée si la notification de la décision est accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en constituent le fondement.

Les mentions des voies et délais de recours contre les décisions rendues, soit par le chef d'établissement, soit par le conseil de discipline, doivent figurer sur la notification.

Que se passe-t-il si des poursuites pénales sont également engagées ?

Les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes ; une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l'issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l'élève en cause sont établis. L'article D. 511-47 du Code de l'éducation prévoit, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, la possibilité que l'action disciplinaire soit suspendue jusqu'à ce que la juridiction pénale se prononce ; ce choix revient au chef d'établissement.

Le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par “poursuites pénales engagées”, il faut entendre les poursuites diligentées par le parquet, c'est-à-dire la citation devant une juridiction de jugement (citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal), l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen.

La procédure disciplinaire respecte les principes généraux du droit

En même temps qu'est paru en 2000 le Code de l'éducation, l'Éducation nationale a posé comme règle que les principes généraux du droit qui gouvernent toute notre société doivent aussi s'appliquer à l'élève lorsqu'il est sanctionné.

La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 énonce que “tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon comme des garanties : principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du non bis in idem (impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits), principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe de l'individualisation”.

Concrètement, cela veut dire qu'en cas de faute, les punitions et sanctions sont codifiées et hiérarchisées et s'appuient sur le droit, non plus celui de l'école mais celui en vigueur dans notre système juridique.

Le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire implique que l'élève et ses parents soient informés des griefs sur la base desquels la procédure disciplinaire est engagée et puissent faire valoir leurs arguments. Avant toute punition ou sanction, il faut donc instaurer un dialogue avec l'élève.

La procédure contradictoire permet à chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre. Le ou les représentants légaux de l'élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également entendus s'ils le souhaitent. Devant les instances disciplinaires, l'élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment un proche, un élève ou un délégué des élèves, mais également un avocat.

La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 qui réforme les procédures disciplinaires rappelle que “pour être effective, la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée. […] Ainsi le principe du contradictoire est-il parfois perçu, à tort, comme une remise en cause de l'autorité de l'adulte. Il représente en effet une garantie pour l'élève comme pour l'institution scolaire”.

Le principe de la légalité

Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu'il risque lorsqu'il commet une transgression. C'est dans ces conditions seulement que l'adage “nul n'est censé ignorer la loi” peut trouver son application à l'école.

Le principe de la légalité des sanctions et des procédures consiste à déterminer l'ensemble des mesures et des instances disciplinaires et à fixer la liste des punitions et des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement scolaire. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s'appliquer de façon rétroactive.

La circulaire du 27 mai 2014 énonce qu'“il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves, susceptibles d'entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. Par exemple, il a été jugé que laisser un message injurieux sur le répondeur téléphonique personnel d'un enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas détachable de la qualité d'élève et peut être sanctionné(1)”. Un harcèlement sur Internet entre élèves est donc de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Pour que les punitions et les sanctions s'appliquent de la même façon pour tous les élèves et dans toutes les classes d'une même école, une échelle des punitions et des sanctions doit figurer dans le règlement intérieur, en application du principe de légalité.

(1) Cour administrative d'appel de Lyon, 13 janvier 2004 – tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2005 – tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2007.

Le principe d'individualisation et l'interdiction des punitions collectives

Le principe d'individualisation d'une sanction consiste à tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de son implication dans les manquements reprochés, de son âge, ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte commis, mais également, et surtout s'agissant de mineurs, en prenant en compte la personnalité de l'élève et le contexte de chaque affaire.

La sanction doit avoir pour finalité de rappeler à l'élève le sens et l'utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité, de lui attribuer la responsabilité de ses actes. Il s'agit aussi, et surtout, de l'encourager à s'interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences.

“Les punitions ou sanctions collectives sont prohibées” : la circulaire du 27 mai 2014 est très claire sur ce point. Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité : les sanctions ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves. Il faut dans chaque situation tenir compte du degré de responsabilité de l'élève afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle soit identique pour plusieurs élèves en cas de faits commis par un groupe d'élèves identifiés.

Le principe de proportionnalité

La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d'indiscipline. Il convient de prendre en compte la nature de la faute commise : les atteintes aux personnes et aux biens doivent, par exemple, être clairement distinguées. Il s'agit ainsi d'éviter toute confusion ou incohérence dans l'application de l'échelle des sanctions. Par conséquent, un nouveau manquement au règlement intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle mesure à l'encontre de l'élève, plus lourde que la précédente.

La règle “non bis in idem”

La circulaire du 27 mai 2014 réaffirme le principe selon lequel “aucun élève ne doit faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des mêmes faits”.

L'obligation de motivation

Toute sanction, qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les faits, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 rappelle que la convocation soit à un entretien, soit à un conseil de discipline doit comporter la mention précise des faits reprochés. Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction, y compris l'avertissement et le blâme, doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Les acteurs de l'Éducation nationale ont un devoir d'exemplarité

L'école inculque le sens civique aux enfants et exige, à juste titre, qu'ils respectent les règles de l'établissement scolaire. En retour, le devoir d'exemplarité des adultes, acteurs de l'Éducation nationale, est primordial.

L'article L. 111-1 du Code de l'éducation énonce que les personnels “mettent en œuvre” les valeurs de la République “dans l'exercice de leurs fonctions”.

Les parents comme l'Éducation nationale ont tout à gagner à veiller ensemble à ce que les lois en vigueur, et notamment celles qui régissent la procédure disciplinaire, s'appliquent à l'école. Les relations des parents avec l'établissement scolaire ne peuvent qu'en être améliorées et les sanctions prises dans le respect du contradictoire et le respect des droits de la défense plus efficaces et mieux comprises.

Cas pratique : comment faire valoir vos droits ?

Mélanie, qui porte un pantacourt, se voit refuser, sans préavis, l'entrée de son lycée le jour de sa rentrée en terminale ES à cause de ses vêtements jugés incorrects. Le conseiller principal d'éducation lui indique verbalement qu'elle est exclue toute la journée à titre de sanction.

Ses parents se plaignent par écrit au chef d'établissement que leur fille soit exclue alors qu'ils n'ont pas été convoqués en rendez-vous et qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée.

En outre, il n'existe pas de définition légale de la tenue convenable. Lors du débat contradictoire devant le chef d'établissement, les parents peuvent faire valoir leur désaccord concernant la notion de tenue convenable, s'il s'agit par exemple d'un pantacourt.

Modèle de courrier en cas d'exclusion pour cause de tenue vestimentaire “incorrecte” sans procédure disciplinaire

Objet : Exclusion de l'établissement sans procédure disciplinaire

Monsieur le proviseur,

      Nous nous permettons d'intervenir auprès de vous en notre qualité de parents de (prénom de l'élève), élève de (classe) dans votre établissement.

      Notre fils/fille s'est vu(e) refuser ce jour, sans préavis, l'entrée de son établissement scolaire, verbalement à la grille par le CPE, au motif que le pantacourt qu'il/elle porte ne serait pas une tenue convenable au regard de votre règlement intérieur. Le CPE lui a indiqué qu'il/elle était exclu(e) toute la journée à titre de sanction.

      (Prénom de l'élève) a donc été exclu(e), sans préavis, de votre établissement sans respect de la procédure disciplinaire. Un chef d'établissement ne peut procéder à une exclusion temporaire d'un élève sans respecter la procédure disciplinaire prévue aux articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du Code de l'éducation, qui nécessitent que l'élève soit convoqué, dispose d'un délai de trois jours pour présenter sa défense oralement et/ou par écrit, et qu'il soit informé qu'il peut se faire assister de la personne de son choix et qu'il puisse consulter son dossier. Si l'élève est mineur, ce qui est le cas de notre fils/fille, cette communication doit également être faite à son représentant légal afin qu'il puisse également présenter ses observations, ce qui n'a pas été le cas.

      De surcroît, nous contestons le caractère soi-disant inapproprié de la tenue de notre fils/fille dans la mesure où le pantacourt est une tenue convenable et n'est donc pas contraire au règlement intérieur de votre établissement.

      Nous vous mettons en demeure par la présente de laisser l'accès de l'établissement à notre fils/fille et nous nous réservons de toute poursuite, en cas de nouveau refus d'accès de l'établissement opposé à (prénom de l'élève) alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre.

      Nous vous remercions donc de bien vouloir laisser (prénom de l'élève) accéder aux cours puisqu'il/elle ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et vous en remercions par avance.

      Veuillez agréer, Monsieur le proviseur, l'expression de nos salutations distinguées.

Copie au DASEN (directeur académique des services de l'Éducation nationale).

POUR ALLER PLUS LOIN
À découvrir aux Éditions de l'Etudiant :
Le Guide Piau : les droits des élèves et des parents d'élèves”,
par Valérie Piau, avocate en droit de l’éducation
au cabinet-piau.fr.

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