"Le bizutage perdure, l'impunité aussi", la chronique d'Emmanuel Davidenkoff

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Depuis 15 ans, le bizutage est un délit puni par le code pénal. Cela ne l’empêche pas de survivre. Car il n’est que le symptôme d’un mal qui le dépasse.

Fallait-il faire du bizutage un délit spécifique, doté de son article du code pénal (225-16-1) ? Quinze ans après cette décision, prise en 1998 à l'initiative de Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire, le doute est permis. Car le bizutage perdure ; l'impunité aussi. Et pour cause : la loi est à la fois incomprise et difficilement applicable.

Incomprise car elle condamne non seulement le bizutage "subi" mais aussi le bizutage "consenti" – ce qui est condamné, selon le code pénal, est "le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif". Dans ces quatre mots – "contre son gré ou non" – se niche un malentendu largement répandu, la plupart des jeunes ne comprenant pas qu'on puisse leur interdire, s'ils le souhaitent, de plonger la tête dans une bassine de vomi, de ramper dans la boue ou de simuler un acte sexuel. Le législateur a en effet considéré que la contrainte sociale qui pèse lors du bizutage – crainte de l'exclusion, effet d'entraînement du groupe, désir de conformité – abolissait par principe la liberté de jugement.

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