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Bac STMG 2015 : corrigé d'un sujet d'économie-droit (partie juridique)

mis à jour le 27 janvier 2015
1 min

Auteur : Jean-Pierre Broutin, auteur des annales Tout-en-un bac STMG – Sujets et corrigés, édition 2014, Hachette Éducation 

Partie juridique 

SUJET A :Noémie travaille dans l'hypermarché Auclair. Une cliente, en passant à sa caisse, fait chuter accidentellement une bouteille d'alcool, qui éclate sur le sol, blessant le client suivant, qui était en train de placer ses articles sur le tapis roulant. Noémie en fait part à la caissière en chef, et toutes deux se penchent sur les problèmes de responsabilité.

1. Définissez la notion de responsabilité civile.

La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes. Tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui engage la responsabilité civile de son auteur, qui sera obligé de réparer.

Elle concerne les personnes physiques comme les personnes morales.

2. Recherchez l'origine de la responsabilité et qualifiez la responsabilité dans la situation présente.

La responsabilité provient de :

Un acte juridique : c’est l’inexécution ou le retard dans l’exécution d’un contrat ou d’une obligation. On l’appelle « responsabilité civile contractuelle ».

Un fait juridique : c’est le fait de se retrouver débiteur d’une obligation sans l’avoir voulu (ex. : en circulant en voiture, vous renversez un cycliste qui a fait un écart). C’est la responsabilité civile délictuelle.

Il s'agit ici d'un fait juridique : c’est donc une responsabilité civile délictuelle et même quasi délictuelle, car l’événement est involontaire.

La responsabilité contractuelle a pour fondement le contrat, c'est-à-dire un lien de droit entre deux personnes qui a force de loi entre les parties et qui met à la charge de chacune des parties l'exécution d'une obligation.

3. Qualifiez le dommage causé à la personne et présentez les autres dommages existants.

Le dommage causé peut être matériel, corporel ou moral.

Le dommage matériel présume une atteinte aux biens de la victime, telle que la destruction ou la détérioration d'une chose ; la perte économique résultant d'agissements fautifs, tel un acte de concurrence déloyale (il s'agit ici d'un préjudice pécuniaire, un manque à gagner).

Le dommage corporel est une atteinte à l’intégrité physique comprenant :

– L’indemnisation des souffrances endurées, des cicatrices apparentes ou d’une amputation…

– L’indemnisation de certaines privations d’activités ou de loisirs (ex. : l’amputation d’une main fait que la personne ne pourra plus jouer au tennis ou du piano…).

Le dommage moral est une atteinte aux droits extrapatrimoniaux, comme :

– L'atteinte à l'honneur (ex. : diffamation, injures publiques).

– L'atteinte à la vie privée (ex. : photos prises à l'insu de la personne).

– L'atteinte aux sentiments (ex. : perte d'un être cher).

4. Déterminez la catégorie de fait générateur concernée par la situation.

La question vise à vérifier que le candidat domine l'ensemble de la documentation fournie. L'annexe 1 apporte la solution en précisant les différentes catégories de fait générateur et l'annexe 2 présente une situation similaire au cas proposé.

Le fait générateur est le fait matériel qui a causé le dommage.

La responsabilité civile délictuelle d'une personne est engagée par son fait personnel (fondement de la responsabilité du fait personnel) ; le fait d'autrui (fondement de la responsabilité du fait d'autrui) ou le fait des choses (fondement de la responsabilité du fait des choses).

Le client d'un hypermarché est blessé à cause d'une bouteille de verre qui se brise sur le sol et un éclat vient causer un dommage à cette personne. Il y a intervention d'une chose (la bouteille), donc il s'agit d'une responsabilité du fait des choses.

La cliente déclare que c'est au démarrage du tapis roulant que la bouteille a vacillé et qu'elle est tombée. Ce que confirment d'autres clients…

5. En définitive, déterminez qui est responsable et justifiez votre réponse.

La question vise à vérifier que le candidat domine l'ensemble de la documentation fournie. L'annexe 2 apporte la solution, car le magasin est responsable des articles qu'il vend comme dans l'arrêt de la Cour de cassation.

Le droit énonce que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Le gardien est souvent le propriétaire, mais c'est aussi celui qui en a l'usage, la direction, la surveillance et le contrôle. L'hypermarché n'est pas le commettant des faits du client, car il ne lui a pas ordonné d'acheter la bouteille d'alcool. De plus, l'hyper est en libre service. Le magasin est certes le propriétaire de la bouteille d'alcool, donc il est en principe responsable des choses qu'il a sous sa garde. Mais quand le client prélève l'article dans le rayon, c'est le client qui en a maintenant l'usage et le contrôle. Cependant, il ne suffit pas que le client manipule un objet offert à la vente pour qu'il y ait transfert de propriété (le client n'en deviendra propriétaire qu'après son passage en caisse). Le magasin doit prévenir tout préjudice que pourrait causer la chose.

Si c'était la cliente qui en prenant la bouteille de son Caddie l'avait fait tomber, la responsabilité lui incomberait (c'est de par son fait personnel que l'autre client a été blessé). Mais si c'est au démarrage du tapis roulant que la bouteille est tombée, l'hyper reste responsable du dommage. L'hyper aurait dû indiquer qu'il fallait coucher les bouteilles pour éviter la casse s'il savait qu'il y avait un risque.

SUJET B :

Une personne a été recrutée en CDD (contrat à durée déterminée) par l'hypermarché pour occuper le poste de chef magasinier pour un an afin de remplacer le titulaire, victime d'un grave accident de voiture. Malgré une semaine de période d'essai concluante, le remplaçant se révèle vite incompétent : des ventes sont perdues car l'état des stocks est inexact, des produits sont commandés quand il y a rupture de stock… La direction se dit qu'elle n'a pas tiré le bon numéro et voudrait s'en séparer.

1. Est-il normal d'avoir eu recours à un CDD ?

Les cas de recours à ce contrat précaire sont :

– Le remplacement d'un salarié temporairement absent (maladie, accident, maternité).

– L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (pour commande importante, travaux urgents…).

– Des emplois temporaires par nature (emplois saisonniers).

– Des emplois où il est d'usage constant de recourir au travail temporaire (dans le cinéma, l'enseignement…).

– Une attente de prise de fonction d'un nouveau salarié ou de la suppression du poste d'un salarié qui a quitté l'entreprise.

Ici, le chef magasinier titulaire a eu un grave accident de voiture, et l'on peut recourir au CDD pour remplacer un salarié temporairement absent.

2. À l'aide de la documentation fournie, déterminez si l'employeur peut licencier la personne

Le candidat doit rechercher dans l'annexe 3 si un cas correspond à la situation présentée.

Un CDD prend fin au terme prévu dans le contrat (à une date fixée au départ ou au retour du salarié remplacé, par exemple). Il peut prendre fin en cas de force majeure, de faute grave ou si les parties y mettent fin d'un commun accord.

L'entreprise qui recrute un salarié en CDD ne peut donc pratiquement pas s'en défaire avant la fin du contrat. L'incompétence ne peut être considérée comme une faute grave et ne peut justifier une rupture anticipée du contrat de travail. À moins que l'employeur n'arrive à prouver que les fautes commises sont volontaires…

Documents :


Annexe 1 : Code civil

Art. 1382 - Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Art. 1384 - On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.


Annexe 2 : décision de la Cour de cassation

Cour de cassation – chambre civile, 27 mars 2003 vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute de la victime que s'il démontre que cette faute présente les caractères de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans le magasin en libre service de jardinerie-bricolage exploité par la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (la société), M. X… s'est blessé en tombant d'une échelle tri-plan sur laquelle il était monté pour en éprouver la solidité et la stabilité ; qu'après clôture d'une information pénale par un non-lieu, il a assigné la société et son assureur, la MAAF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société était gardienne de l'échelle ; que les échelles étaient placées verticalement contre un mur mais qu'il arrivait que des clients les manipulent sans les remettre en place ; qu'aucun vendeur ne se trouvait à proximité lorsque M. X… est monté sur une échelle dépliée et l'a secouée ; qu'en testant seul l'échelle litigieuse, qui n'était affectée d'aucun vice caché mais n'avait pas été correctement enclenchée de sorte que le poids de la victime a entraîné la rupture des rivets et l'effondrement de l'échelle, sans s'assurer auprès d'un vendeur que celle-ci avait été correctement assemblée et alors qu'il s'agissait d'un produit « bon marché », la victime avait commis une imprudence fautive qui était seule à l'origine de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Annexe 3 : Les cas de rupture anticipée du CDD

Le CDD peut être rompu avant son échéance uniquement dans les cas suivants :

- à l’initiative du salarié s’il est embauché en contrat à durée indéterminée. Le salarié doit alors respecter un préavis d’une durée égale à une journée par semaine compte tenu de la durée totale du CDD (renouvellement inclus) ou de la durée effectuée s’il s’agit d’un CDD sans terme précis ;
- par accord conclu entre l’employeur et le salarié ;
- en cas de force majeure, c’est-à-dire un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail (par exemple, la destruction des locaux par un incendie) ;
- en cas de faute grave de l’employeur (défaut de paiement du salaire, harcèlement, attitude discriminatoire ou vexatoire) ou bien du salarié.

En dehors de ces quatre situations, la rupture prématurée du contrat à durée déterminée est sanctionnée, selon qu’elle est le fait de l’employeur ou du salarié :

- l’employeur doit verser au salarié des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues ;
- le salarié peut être condamné à verser à l’employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi par l’entreprise.

www.dossierfamilial.com

Sujet corrigé d'éco-droit : la partie économique.

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