Fiche de révision Baccalauréat technologique Droit
Pour mettre en œuvre la responsabilité civile d’une personne, certaines conditions doivent être réunies (1.) .
Si c’est le cas, elles donneront lieu à réparation pour replacer la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait initialement (2.).
En pratique, il existe un régime spécial pour les victimes d’accidents de la circulation automobile (3.).
1. La mise en œuvre de la responsabilité civile
Outre l’existence d’un dommage réparable, il existe deux autres conditions à la mise en œuvre de la responsabilité civile : le fait générateur et le lien de causalité.
Dans certains cas, le responsable désigné peut aussi invoquer des causes d’exonération.
- Les conditions
- Un fait générateur
Il s’agit de la cause du dommage. En pratique, il est possible d’en distinguer 3 types :
- Le fait personnel
Il s’agit alors d’une faute personnelle soit intentionnelle soit non intentionnelle.
Ex. : une personne qui blesse un passant avec son parapluie.
- Le fait d’une chose dont on a la garde
Le gardien responsable d’une chose est celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction. Sa responsabilité peut être mise en cause même s’il n’a pas commis une faute.
Ex. : le propriétaire d’un chien (la chose) est responsable des dommages causés par ce chien.
- Le fait d’autrui
Dans la société, certaines personnes doivent répondre d’actes d’autres qui sont sous leur responsabilité.
Ex. : des parents du fait de leurs enfants mineurs ou l’employeur du fait de son salarié.
Cette responsabilité est dite « de plein droit » c’est-à-dire que la victime n’a pas à prouver la faute du responsable.
- Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage
La responsabilité civile suppose que le dommage résulte directement du fait générateur.
Le fait générateur doit avoir provoqué le dommage. Cela fait référence au caractère direct du préjudice.
- Les causes d’exonération
L’exonération est la décharge totale ou partielle de responsabilité.
En pratique, on peut distinguer 3 causes d’exonération :
- La force majeure
Il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur. Ex. : catastrophe naturelle.
- Le fait d’un tiers
Il s’agit d’un agissement d’une personne autre que l’auteur ou la victime du dommage.
- La faute de la victime
Il s’agit du cas dans lequel la victime elle-même est en fait responsable du dommage qu’elle a subi.
Ex. : une personne qui se blesse en pénétrant sur un chantier interdit.
2. L’indemnisation de la victime
En pratique, il est possible de distinguer 3 types de réparation :
- L’indemnisation par l’auteur du dommage
Elle repose sur 2 principes :
- la réparation intégrale = la victime a le droit à la réparation de l’intégralité de son dommage ;
- la réparation en nature = la victime a le droit au rétablissement de la situation antérieure. Ex. : réparation d’un objet endommagé, publication d’un jugement de démenti en cas de diffamation, cessation d’un trouble…
ATTENTION : Quand la réparation en nature n’est plus possible, la victime a alors le droit à une réparation par équivalent => dommages et intérêts. Ex. : en matière de dommage corporel.
- L’indemnisation par l’assureur
Le dommage peut être réparé par l’assureur qui se substitue à l’auteur du dommage pour indemniser la victime.
L’auteur du dommage (l’assuré) est lié par contrat avec un assureur qui prend en charge des risques, moyennant le paiement d’une cotisation.
- L’indemnisation par un fonds de garantie
Certains dommages sont difficilement indemnisables car les auteurs sont inconnus, non assurés ou insolvables.
Pour prendre en charge ces dommages, des fonds de garantie ont été mis en place.
Ex. : le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
3. Le cas particulier des victimes d’accidents de la circulation automobile
Une loi du 5 juillet 1985 est venue instaurer un régime spécifique.
- Les objectifs de la loi du 5 juillet 1985
Elle crée un régime particulier dans le but d’améliorer l’indemnisation des victimes.
Ce régime est plus protecteur que la responsabilité civile classique car il se contente d’une implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.
- Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985
Il suffit juste que soit impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En effet, les 3 conditions de la responsabilité civile ne sont plus à prouver et les causes classiques d’exonération ne peuvent être invoquées.
Les personnes âgées de moins de 16 ans, celles âgées de plus de 70 ans et certaines personnes handicapées sont toujours indemnisées.
ATTENTION : La seule exception est l’existence d’une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident, c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Ex. : fait pour un piéton de traverser de nuit un boulevard à 4 voies séparées par un terre-plein central dont l’accès était protégé par un grillage.